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  3. Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile
  4. TITRE II : Recrutement.
  5. Article 8

Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 février 2000
Fin de vigueur
16 novembre 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 402d95a3-6005-4d4d-8d1f-de550570b94d
Début de validité
13 février 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006471118/2003-03-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006471118/article-8/versions/402d95a3-6005-4d4d-8d1f-de550570b94d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions particulières à certains emplois. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions finales et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions particulières à certains emplois. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions finales et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


1° Les candidats reçus aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils sont appelés à suivre une formation initiale de deux ans comportant une période de scolarité notamment à l'Ecole nationale de l'aviation civile et une période de stages dans les services de l'aviation civile. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder trois ans. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Les candidats reçus aux concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.

Dès leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée du complément de scolarité, les élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève.

L'année suivante et éventuellement pendant la durée du complément de stage, ils ont la qualité de technicien stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

A la fin de leur formation initiale, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés et celle du concours prévu au 3° du II de l'article 4 ci-dessous suivent pendant l'année de leur stage une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

2° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui sont nommés élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de technicien de classe normale, en application des dispositions de l'article 9 ci-dessous.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1993 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 août 1998 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 février 2000 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 novembre 2006 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2007 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 15 novembre 2013 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2017 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-622 1993-03-27 art. 4, art. 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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