Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b4326bb2-b6e2-4673-8849-242113ab54b4
- Début de validité
- 11 juillet 1965
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006472028/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006472028/article-41/versions/b4326bb2-b6e2-4673-8849-242113ab54b4/
Sommaire du texte
Texte
Si la décision est prise, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 38 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38