Décret n°94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d2cffa8-e0c1-402b-8278-3b0f050ba25f
- Début de validité
- 8 juin 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006472992/2015-07-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006472992/article-9/versions/5d2cffa8-e0c1-402b-8278-3b0f050ba25f/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue du stage et après avis de la commission administrative paritaire, les éducateurs spécialisés stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximale d'un an, soit remis à disposition de leur administration d'origine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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