Décret n°94-824 du 23 septembre 1994 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0584a3e2-e63a-40d6-a7fe-c6c82b6d52f9
- Début de validité
- 24 septembre 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006473375/2014-08-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006473375/article-9/versions/0584a3e2-e63a-40d6-a7fe-c6c82b6d52f9/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent se présenter au concours spécifique de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique prévu à l'article 7 ci-dessus :
1° Les personnels enseignants titulaires ci-après justifiant de quatre années de services d'enseignement :
a) Chargés d'enseignement régis par le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé ;
b) Adjoints d'enseignement régis par le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé ;
c) Professeurs d'enseignement général de collège régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
2° Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 14 (1°) du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et justifiant :
a) Soit de cinq années de services d'enseignements effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;
b) Soit de trois années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou au concours externe de l'agrégation, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent.
Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 - art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-582 du 4 juillet 1972
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-583 du 4 juillet 1972
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-492 du 14 mars 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94- 824 du 23 septembre 1994 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14