Décret n°94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement - Article 30
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 70375934-46f6-409d-95ed-86e5cb8a7af8
- Début de validité
- 31 mai 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006473704/2014-11-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006473704/article-30/versions/70375934-46f6-409d-95ed-86e5cb8a7af8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 29 ci-dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, avaient la qualité d'agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, des congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 19, 20, 21, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 28 ci-dessus.
II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 - art. 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 - art. 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 - art. 37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-943 du 28 octobre 1994 - art. 51 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51