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  3. Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil
  4. Article 5

Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1997

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c804e8b4-e098-47ab-b291-345d22b02ffd
Début de validité
1 janvier 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006474250/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006474250/article-5/versions/c804e8b4-e098-47ab-b291-345d22b02ffd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

I. - A l'article 1er, il y a lieu de lire :

a) Au premier alinéa : "des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés" au lieu de :
"visés à l'article 1779 (3°) du code civil" ;

b) Au deuxième alinéa : "désigné par le président du tribunal de première instance ou du tribunal mixte de commerce" au lieu de :
"désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce" ;

c) Au dernier alinéa : "fixée par arrêté du haut-commissaire de la République", au lieu de : "fixée par décret".

II. - La présente loi entre en vigueur dans ces territoires le 1er janvier 1997.

Notes

L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1997 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 4

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 6 () JORF 9 juillet 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 - art. 1 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 99-209 1999-03-19 art. 222 et loi 99-210 1999-03-19 art. 29 (Nouvelle-Calédonie)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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