Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c804e8b4-e098-47ab-b291-345d22b02ffd
- Début de validité
- 1 janvier 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006474250/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006474250/article-5/versions/c804e8b4-e098-47ab-b291-345d22b02ffd/
Sommaire du texte
Texte
La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
I. - A l'article 1er, il y a lieu de lire :
a) Au premier alinéa : "des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés" au lieu de :
"visés à l'article 1779 (3°) du code civil" ;
b) Au deuxième alinéa : "désigné par le président du tribunal de première instance ou du tribunal mixte de commerce" au lieu de :
"désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce" ;
c) Au dernier alinéa : "fixée par arrêté du haut-commissaire de la République", au lieu de : "fixée par décret".
II. - La présente loi entre en vigueur dans ces territoires le 1er janvier 1997.
Notes
L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 6 () JORF 9 juillet 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 - art. 1 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 99-209 1999-03-19 art. 222 et loi 99-210 1999-03-19 art. 29 (Nouvelle-Calédonie)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 6