Loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97fef277-84da-4d92-829c-4137c1b0f790
- Début de validité
- 2 avril 1896
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006474267/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006474267/article-4/versions/97fef277-84da-4d92-829c-4137c1b0f790/
Sommaire du texte
Texte
L'officier public commis par le juge préviendra huit jours à l'avance, par lettre recommandée, le voyageur des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera conu.
La vente aura lieu aux enchères et il y sera procédé tant en l'absence qu'en présence du déposant.
Historique
Évolution juridique
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