Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e7a2a28-a3bd-45cf-b81d-9698aa7f6e4d
- Début de validité
- 3 janvier 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006474327/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006474327/article-5/versions/2e7a2a28-a3bd-45cf-b81d-9698aa7f6e4d/
Sommaire du texte
Texte
Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l'officier public payera la créance du professionnel.
Le surplus sera versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l'officier public, sous procès-verbal de dépôt. Il en retirera un récépissé qui lui vaudra décharge. Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais, le surplus sera payé par le professionnel, sauf recours contre le propriétaire.
Le montant de la consignation, en principal et intérêts, sera acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s'il n'y a eu dans l'intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 68-1248 1968-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1969