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  3. Arrêté du 13 juillet 1998 fixant les conditions du rattachement à l'inspection générale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants des fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité du travail.
  4. Article 3

Arrêté du 13 juillet 1998 fixant les conditions du rattachement à l'inspection générale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants des fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité du travail. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 1998

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3508eade-7529-40b2-a173-62470d02d950
Début de validité
31 juillet 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006474458/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006474458/article-3/versions/3508eade-7529-40b2-a173-62470d02d950/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


En cas de litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions effectuées par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à l'occasion des inspections, le représentant de l'inspection générale désigné par le secrétaire d'Etat exerce une fonction de conciliation et de médiation.

La saisine du représentant désigné de l'inspection générale peut intervenir à la demande soit du fonctionnaire ou de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit à la demande du directeur de la direction dans laquelle il intervient, soit encore par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène et de sécurité, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité ou de la moitié des représentants du personnel.

En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le représentant désigné de l'inspection générale transmet au secrétaire d'Etat, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 1998 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Citations

  • CITATION Arrêté 1998-07-13 art. 1 — Référence sans identifiant DILA

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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