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Article 24

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1 mars 2019

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Version
Mise à jour en retard — 7ef0841a-484f-4f2f-9842-82ace015d4dd
Début de validité
25 novembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
Import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037670151/2018-11-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037670151/article-24/versions/7ef0841a-484f-4f2f-9842-82ace015d4dd/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer contient, à peine de nullité :

1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;

2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;

3° Le décompte de la dette ;

4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;

5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;

6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.

IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.

V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

VI.-La notification de la décision de justice prononçant l'expulsion indique les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juillet 1989 Version 24 — MODIFIE
  2. 2 juin 1990 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 juillet 1992 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 juillet 1994 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 juillet 1998 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 14 décembre 2000 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 19 janvier 2005 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 28 mars 2009 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 24 décembre 2010 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 27 mars 2014 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2015 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 8 août 2015 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 octobre 2016 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 29 janvier 2017 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 31 décembre 2017 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 25 novembre 2018 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 1 mars 2019 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 30 juin 2019 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 1 septembre 2019 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 29 juillet 2023 Version 24 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25-1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - art. 7-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015 - art. 14 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. Annexe 4-7 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la consommation - art. R733-6 (V)
  • CITATION Code de la consommation - art. R741-1 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-15 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-30 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D542-22 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-1 (VD)
  • CITATION Code civil - art. 1343-5
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L542-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L831-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 août 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
Archive
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