Arrêté du 3 août 1992 autorisant la validation pour la retraite des services accomplis à temps complet en qualité d'agent contractuel au centre d'études supérieures de sécurité sociale - Article 1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 4646242e-6012-4083-bbc6-54897a2a99c3
- Début de validité
- 8 septembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006475712/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006475712/article-1/versions/4646242e-6012-4083-bbc6-54897a2a99c3/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet en qualité d'agent contractuel au centre d'études supérieures de sécurité sociale institué par l'article 24 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 et au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale qui lui a succédé en application de l'article 1er du décret n° 77-604 du 10 juin 1977, à l'exception des services effectués par les agents recrutés en application de l'article L. 123-4 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 60-452 1960-05-12 art. 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-604 du 10 juin 1977 - art. 1 (Ab)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L5 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L123-4 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-4