Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99e52457-e73c-4350-882b-75e5981e9a56
- Début de validité
- 5 mai 1948
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006476254/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006476254/article-7/versions/99e52457-e73c-4350-882b-75e5981e9a56/
Sommaire du texte
Texte
Un décret précisera les conditions dans lesquelles la caisse des dépôts et consignations pourra payer, avant la liquidation des majorations, un acompte provisionnel n'excédant pas le montant de la rente actuelle et des allocations instituées par les articles 11 et 12 de la loi du 13 septembre 1946.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Loi 46-1990 1946-09-13 art. 11, art. 12 — Référence sans identifiant DILA