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  3. Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives au classement.
  5. Article 3

Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2006
Fin de vigueur
26 avril 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bacc3339-78a8-4196-8c10-7c77b9a3a801
Début de validité
1 décembre 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juin 2026 à 21h31
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 01h36 — a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006476421/2007-05-02
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006476421/article-3/versions/bacc3339-78a8-4196-8c10-7c77b9a3a801/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions relatives au classement. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 4-1
    4. Article 4-2
    5. Article 4-3
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 7
  4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : Dispositions diverses et finales. Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions relatives au classement. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 4-1
    4. Article 4-2
    5. Article 4-3
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 7
  4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : Dispositions diverses et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
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Texte

Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :

I. - Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION
dans l'échelle 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS D'INTEGRATION
de catégorie B

Classe normale
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise

7e

11e

Ancienneté acquise

6e

11e

Sans ancienneté

5e

9e

Ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir d'un an et huit mois

9e

Sans ancienneté

- avant un an et huit mois

8e

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

- à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise plus un an

2e échelon :

- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise plus un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise



II. - Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 1er octobre 2005 sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de sa durée.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

III. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C reclassés en application des dispositions du titre II du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, la durée d'ancienneté est égale, s'il est plus favorable, au résultat de la formule "A + B - C" explicitée ci-dessous :

a) A est l'ancienneté théorique détenue au 30 septembre 2005 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;

b) B est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné à la date de nomination dans un des corps régis par le présent décret ;

c) C est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné au 1er octobre 2005.

L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

L'ancienneté résultant de la formule définie ci-dessus est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.

Notes


Décret 2006-1441 du 24 novembre 2006 article 13 :

Les dispositions du III de l'article 3 du décret 94-1016 du 18 novembre 1994 prennent effet au 1er octobre 2005.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 novembre 1994 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 août 1995 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 décembre 2006 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 avril 2008 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 juillet 2013 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 février 2014 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  2. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  3. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  4. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  5. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  6. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-91 du 20 janvier 1967 - art. 13 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-1055 du 30 novembre 1967 - art. 8 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 11 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 8 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 11 (M)
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-462 du 14 mai 1991 - art. 65 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-462 du 14 mai 1991 - art. 66 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 - art. 15 (Ab)
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-622 du 27 mars 1993 - art. 9 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. 7 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-199 du 23 février 1995 - art. 11 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - art. 21 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-376 du 10 avril 1995 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-866 du 2 août 1995 - art. 18 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-866 du 2 août 1995 - art. 20 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-872 du 2 août 1995 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-875 du 2 août 1995 - art. 17 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-888 du 7 août 1995 - art. 16 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juin 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 01h36
Identifiant de l’import Jurisfac
a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
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