Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat - Article 19-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0ca282c-98d0-47e3-87a6-8847d65de46d
- Début de validité
- 5 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006477033/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006477033/article-19-2/versions/e0ca282c-98d0-47e3-87a6-8847d65de46d/
Sommaire du texte
Texte
La fondation d'entreprise est créée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Aucun fondateur ne peut s'en retirer s'il n'a pas payé intégralement les sommes qu'il s'est engagé à verser. A l'expiration de cette période, les fondateurs ou certains d'entre eux seulement peuvent décider la prorogation de la fondation pour une durée au moins égale à trois ans. Lors de la prorogation, le fondateurs s'engagent sur un nouveau programme d'action pluriannuel au sens de l'article 19-7 ci-dessous et complètent, si besoin est, la dotation définie à l'article 19-6. La prorogation est autorisée dans les formes prévues pour l'autorisation initiale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-5 2002-01-04 art. 29 3° JORF 5 janvier 2002
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 19-6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 19-7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible