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  3. Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
  4. Chapitre III : Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Article 29

Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Article 29

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juillet 2000
Fin de vigueur
1 septembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 05723b1c-b646-4d9c-838d-534df8310d3f
Début de validité
11 juillet 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006477832/2000-07-11
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006477832/article-29/versions/05723b1c-b646-4d9c-838d-534df8310d3f/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section
    1. Article 29
  4. Chapitre IV : Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : L'indemnisation. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions fiscales. Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section
    1. Article 29
  4. Chapitre IV : Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : L'indemnisation. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions fiscales. Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.

Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.

Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein des sociétés à forme commerciale prévues à l'article L. 321-2 du code de commerce.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juillet 2000 Version 29 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2011 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 août 2015 Version 29 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2593 1945-11-02
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 - art. 47 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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