Décret n°95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0b46b0f-626d-4aef-950e-dd68c7b868da
- Début de validité
- 29 avril 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006478420/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006478420/article-4/versions/e0b46b0f-626d-4aef-950e-dd68c7b868da/
Sommaire du texte
Texte
Chaque comité d'hygiène et de sécurité créé en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus comprend :
- de trois à sept représentants de l'administration de l'établissement public dont un agent chargé dans cet établissement de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ;
- de cinq à neuf représentants des personnels. Les représentants des personnels comprennent des personnels d'enseignement et de recherche et des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Le nombre des représentants des personnels est au moins égal à celui des représentants de l'administration augmenté de deux ;
- de deux à trois représentants des usagers ;
- le médecin qui assure les missions de médecine de prévention dans l'établissement ;
- le directeur du service universitaire ou du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé ou son représentant.
L'infirmière de l'établissement assiste de droit aux séances du comité en qualité d'expert.
Le comité est présidé par le président ou le directeur de l'établissement public ou son représentant.
Le secrétariat du comité est assuré par un représentant de l'administration membre du comité.
Le secrétaire adjoint du comité est désigné parmi les représentants des personnels ou des usagers.
Chaque section créée en application de l'article 1er ci-dessus, qui ne peut comporter plus de vingt membres, comprend des représentants de l'administration dont l'agent chargé d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent article et des usagers. Le président de chaque section est désigné par le président ou le directeur de l'établissement public parmi les représentants de l'administration.
Le conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur détermine le nombre des représentants de l'administration, des représentants des personnels et des représentants des usagers au comité d'hygiène et de sécurité et aux sections éventuellement créées. Il détermine également la répartition des sièges au sein de la représentation des personnels entre les personnels d'enseignement et de recherche et les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Notes
Conformément à l'article 9 du décret n° 2012-571 du 24 avril 2012, le décret n° 95-482 du 24 avril 1995 est abrogé au terme du mandat des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés au II de l'article 8 de ce décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-571 du 24 avril 2012 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-482 du 24 avril 1995 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-482 du 24 avril 1995 - art. 5 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 9