Décret n°95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 12e17fa5-f8cf-46c6-9113-fa2b11b6e1c4
- Début de validité
- 1 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006479736/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006479736/article-3/versions/12e17fa5-f8cf-46c6-9113-fa2b11b6e1c4/
Sommaire du texte
Texte
Les deux concours externes sont ouverts aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
- d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme ou titre de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique ;
- d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Cette limite d'âge s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge.
Le nombre d'emplois offerts à chacun de ces concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le concours interne est ouvert, dans les limites de 25 p. 100 au moins et de 33 p. 100 au plus des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents publics de catégorie B ou d'un niveau supérieur des ministères de l'économie et du budget.
Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces quatre années.
Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Notes
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 - art. 31 (V) JORF 31 janvier 2007 en vigueur le 1er février 2007 sous réserve art. 31
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 94-741 1994-08-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-872 du 2 août 1995 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-872 du 2 août 1995 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-520 du 13 juin 2001 - art. 3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3