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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. CHAPITRE II : Droits et obligations, représentation du personnel.
  6. Article 9

Décret n°95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 1995
Fin de vigueur
26 décembre 1998

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 24e47453-4111-4a87-a4ec-7737f4b7b2dd
Début de validité
1 août 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006481235/1998-12-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006481235/article-9/versions/24e47453-4111-4a87-a4ec-7737f4b7b2dd/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Champ d'application. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Droits et obligations, représentation du personnel. Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
      6. Article 12
  2. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FILIÈRE TECHNIQUE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX AGENTS COMMISSIONNÉS AU TITRE DES EAUX ET FORÊTS. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : RECLASSEMENT ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  8. Article 106
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Champ d'application. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Droits et obligations, représentation du personnel. Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
      6. Article 12
  2. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FILIÈRE TECHNIQUE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX AGENTS COMMISSIONNÉS AU TITRE DES EAUX ET FORÊTS. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : RECLASSEMENT ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  8. Article 106
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les agents de l'Office national de la chasse bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par l'établissement, conformément aux règles fixées par le code pénal.

L'Office national de la chasse est tenu de protéger ses agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Lorsqu'un agent de l'établissement a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'Office national de la chasse doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

L'Office national de la chasse est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à l'agent intéressé au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ou de l'article 700 du code de procédure civile. Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1995 Version 9 — ANNULE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de procédure civile - art. 700 (Ab)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 475-1 (M)

Autres relations

  • ANNULATION Conseil d'Etat n° 177248 177320 177387 1998-07-03 Syndicat national de l'environnement CFDT, Rec. Lebon JORF 26 décembre 1998 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 475-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 475-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 475-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 475-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 475-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 475-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 475-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 700

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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