Décret n°96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a756782b-ab97-4e8a-8483-d69bdc12a873
- Début de validité
- 3 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006481873/2012-04-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006481873/article-4/versions/a756782b-ab97-4e8a-8483-d69bdc12a873/
Sommaire du texte
Texte
Les techniciens de laboratoire sont recrutés :
1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous. Ces concours peuvent être organisés par spécialité ;
2° Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mars 1997 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2000 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1275 du 27 août 2007 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6