Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature - Article 56 - version du 05/05/1972
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — d738b0ea-d8e1-4d1b-82d9-2fecce68ebd8
- Début de validité
- 5 mai 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006482646/1972-05-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006482646/article-56/versions/d738b0ea-d8e1-4d1b-82d9-2fecce68ebd8/
Sommaire du texte
Texte
Préalablement aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus, les auditeurs de justice doivent signer l'engagement d'accomplir au moins dix années de fonctions en qualité de magistrat.
L'auditeur qui n'accomplit pas ces dix années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de dix ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible