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Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel - Article Annexe II

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 novembre 1948

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Version
Mise à jour en retard — 62006c15-c76c-460f-836c-9318306e7834
Début de validité
23 novembre 1948
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006482694/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006482694/article-annexe-ii/versions/62006c15-c76c-460f-836c-9318306e7834/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Des différentes parties du local et de leur superficie Consulter cette section

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  2. Titre II : Des correctifs applicables à chaque pièce ou annexe Consulter cette section

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  3. Titre III : Du correctif d'ensemble du local Consulter cette section

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  4. Titre IV : Des éléments d'équipement Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe I
    2. Article Annexe II
    3. Article Annexe III
    4. Article Annexe IV
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Des différentes parties du local et de leur superficie Consulter cette section

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  2. Titre II : Des correctifs applicables à chaque pièce ou annexe Consulter cette section

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  3. Titre III : Du correctif d'ensemble du local Consulter cette section

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  4. Titre IV : Des éléments d'équipement Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe I
    2. Article Annexe II
    3. Article Annexe III
    4. Article Annexe IV
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Eclairement

Les indications de l'article 8 du décret doivent suffire, en général, pour permettre une appréciation convenable.

Les dimensions des baies par rapport à celles des pièces et l'importance des masques obstruant le ciel, que ces masques fassent partie ou non de la propriété, sont les éléments principaux qui doivent être retenus pour la détermination du coefficient d'éclairement. Au contraire, la couleur plus ou moins claire des parois ne sera pas prise en considération.

En cas de difficultés, la détermination du coefficient peut se faire dans les conditions ci-après. Le coefficient retenu à la fin des diverses opérations prévues ne peut, quel que soit le résultat de ces opérations, être supérieur à 1 ou inférieur à 0,6 : il est possible au contraire qu'à un stade donné des opérations il dépasse ces limites.

I - Coefficient de base.

Un coefficient de base est d'abord choisi en fonction de la surface transparente des baies conformément au tableau suivant :

Rapport de la superficie de la pièce à la superficie transparente totale, coefficient de base :

- moins de 12 : 1.

- 12 à 16 exclu : 0,9.

- 16 à 19 exclu : 0,8.

- 19 à 21 exclu : 0,7.

- 21 et au-dessus : 0,6.

II - Correctifs.

Au coefficient de base ainsi déterminé sont ajoutés ou retranchés successivement, s'il y a lieu, les correctifs suivants :

1° Correctifs pour saillies au-dessus des fenêtres.

Dans le cas de saillies (corniches, balcons, etc.) au-delà de la face externe de la façade, le coefficient de base est diminué de :

0,1 si ces saillies sont comprises entre 0,50 m et 0,70 m ;

0,2 si ces saillies sont comprises entre 0,70 m et 1,40 m ;

0,3 si ces saillies sont comprises entre 1,40 m et 3 m ;

0,4 si ces saillies sont supérieures à 3 m.

Ces correctifs sont applicables dans le cas habituel où la partie la plus basse de ces saillies est sensiblement au niveau du plafond de la pièce. Il y a lieu de les adapter éventuellement aux autres cas.

2° Correctifs pour masques latéraux ou formant vis-à-vis.

Les indications précédentes permettent de déterminer ces correctifs.

Cas des rues.

Dans le cas de rues continues, le correctif est donné par le tableau ci-après : H est la hauteur, au-dessus du plancher, de la façade formant vis-à-vis, L la distance de cette façade.

En règle générale, cette dernière distance donnera une approximation suffisante :

Rapport H/L de la hauteur au-dessus du plancher de la pièce, des masques en vis-à-vis à leur distance, diminution à appliquer au coefficient de base :

Moins de 0,6 : 0.

De 0,6 à 1 exclu : 0,1.

De 1 à 1,7 exclu : 0,2.

De 1,7 à 3,7 exclu : 0,3.

3,7 et au-dessus : 0,4.

Cas des cours fermées et d'obstacles latéraux.

Dans le cas de cours fermées et dans le cas d'obstacles latéraux, le coefficient prévu ci-dessus peut être réduit de 0,1 ou 0,2 suivant la hauteur des masques et la distance de masques à la fenêtre.

Dans les cas plus complexes, les correctifs pourront être adaptés par analogie.

Ne seront pas considérés comme masques les arbres et massifs de végétation.

3° Correctifs pour pièces de forme anormale.

Le coefficient de base sera diminué de 0,1 et exceptionnellement de 0,2 si la pièce possède des proportions ou une forme telle que la ou les fenêtres soient placées d'une manière défavorable à l'éclairage naturel (exemple : pièces très profondes).

4° Correctifs pour baies inclinées vers le ciel.

Le coefficient de base sera augmenté de :

0,1 si les baies font un angle avec la verticale compris entre 30 et 45 degrés ;

0,2 si les baies font un angle avec la verticale compris entre 45 et 90 degrés.

Ces correctifs ne doivent pas être pris en considération lorsque la disposition des baies ne permet pas le nettoyage facile de la surface externe des vitres.

5° Correctifs pour baies de transparence anormale.

Le coefficient de base sera diminué de 0,1 ou 0,2 lorsque la transparence des vitres sera anormalement faible (verres colorés par exemple).

Dans le cas où ces différents correctifs ne seraient pas égaux pour toutes les fenêtres de la pièce considérée, il suffira d'en faire la moyenne, arrondie au dixième inférieur.

Ensoleillement

Les règles posées par l'article 9 du décret doivent suffire en général pour permettre une appréciation convenable du coefficient d'ensoleillement.

En cas de difficultés, on se reportera aux indications suivantes :

On tiendra compte de la durée, de l'intensité de l'ensoleillement ainsi que de la pénétration des rayons solaires à travers les baies, principalement pendant les mois d'hiver.

Ne sont pas comptés comme obstacles à l'ensoleillement les arbres et massifs de végétation.

Le coefficient 0,6 s'applique à une pièce qui ne peut jamais recevoir de soleil.

Le coefficient 0,7 s'applique à une pièce qui ne peut pas recevoir le soleil entre le 21 décembre et le 15 mars, mais qui peut en recevoir entre le 15 mars et le 21 juin et au moins une heure par jour en plein été, quelle que soit la direction des rayons.

Le coefficient 0,8 correspond, en particulier, à une exposition Sud, Sud-Est, Sud-Ouest, Est ou Ouest ensoleillée une faible partie de la journée en mars, et non ensoleillée en janvier : exposition Nord-Est largement dégagée à l'Est, ou exposition Nord-Ouest largement dégagée à l'Ouest.

Le coefficient 0,9 correspond, en particulier, à une exposition Sud, Sud-Est ou Sud-Ouest ensoleillée une partie de la journée en mars et non ensoleillée en janvier ou ensoleillée une faible partie de la journée en mars et en janvier, ou à une exposition Est ou Ouest ensoleillée une partie de la journée en mars et en janvier.

Le coefficient 1,0 : exposition Sud, Sud-Est ou Sud-Ouest, ensoleillée une partie importante de la journée mais non ensoleillée en janvier.

Le coefficient 1,1 : exposition Sud et larges dégagements surtout vers le Midi.

Pour une détermination plus précise des coefficients de 0,8 à 1,1, il y a lieu de tenir compte des règles suivantes :

Il ne faut retenir que l'ensoleillement possible en automne et en hiver pour des dates prises forfaitairement au 15 janvier et au 15 mars. L'importance de cet ensoleillement peut du reste être calculée à n'importe quelle époque ;

La dénomination de durée utile d'ensoleillement s'applique à la durée journalière maximum (sans nuages) d'ensoleillement de la pièce aux dates fixées, compte non tenu des rayons rasants. Sont considérés comme tels :

a) Les rayons faisant avec le plan de la façade considérée un angle inférieur à quinze degrés. Ceci correspond sensiblement aux rayons qui ne pénètrent pas dans une baie de 1 m de large, percée dans un mur de 0,25 m d'épaisseur ;

b) Les rayons faisant avec le plan horizontal un angle inférieur à dix degrés. Ceci correspond sensiblement à un obstacle de 1,75 m de hauteur à 10 m de distance.

Le coefficient d'ensoleillement s'obtient en additionnant deux coefficients partiels, l'un relatif au 15 mars (tableau I), l'autre au 15 janvier (tableau II).

Ensoleillement au 15 mars
(déclinaison du Soleil de 2° 30').

Durée utile d'ensoleillement, coefficient :

- nulle (voir texte) : 0,6 ou 0,7.

- appréciable et inférieure à 1 heure 1/2 : 0,80.

- entre 1 heure 1/2 et 3 heures : 0,85.

- entre 3 heures et 5 heures : 0,90.

- entre 5 heures et 7 heures : 0,95.

- supérieure à 7 heures : 1.

Ensoleillement au 15 janvier
(déclinaison du Soleil de - 20° 30').

Durée utile d'ensoleillement, coefficient :

- nulle : 0.

- appréciable et inférieure à 3 heures : 0,05.

- entre 3 heures et 5 heures : 0,10.

- au-dessus de 5 heures : 0,15.

La somme des deux coefficients partiels ci-avant sera arrondie au dixième inférieur.

Vues

Les indications prévues à l'article 10 du décret doivent suffire, en général, pour déterminer le coefficient.

En cas de difficultés, on pourra les compléter par les indications suivantes :

La vue est celle qui se développe face à la fenêtre ou sensiblement dans cet axe. Lorsque la pièce comporte plusieurs fenêtres, il y a lieu de prendre en considération celle qui offre la meilleure vue.

Coefficient 1,1 : vue dégagée sur un panorama remarquable, sur un site plaisant ; vue dégagée sur une perspective monumentale ou plantée, sur d'amples espaces verts : parc, jardin d'agrément.

Dans les parties denses des agglomérations présentant le caractère général des zones de construction en ordre continu, vue sur une place, sur une avenue ou sur des espaces plantés. Au moins 50 m sans vis-à-vis.

Coefficient 1 : vue dégagée, par exemple sur une avenue, une large rue, une cour plantée d'arbres (ou un jardin d'agrément s'il s'agit de maisons individuelles). Au moins 15 m sans vis-à-vis.

Coefficient 0,9 : vue ordinaire et limitée ne présentant aucun attrait particulier. Au moins 6 m sans vis-à-vis.

Coefficient 0,8 : vue bouchée à moins de 6 m par un masque s'élevant au moins à 3 m au-dessus du plancher de la pièce considérée.

Vue sur tout bâtiment ou espace libre d'un aspect particulièrement déplaisant (certaines installations industrielles, abattoirs, etc.).

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 novembre 1948 Version Annexe II — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°48-1766 du 22 novembre 1948 - art. 8 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°48-1766 du 22 novembre 1948 - art. 20 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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