Décret n°97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bfbf4c4-986b-4016-b18e-9a8d1829e8cd
- Début de validité
- 18 mai 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006484695/2003-12-19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006484695/article-2/versions/6bfbf4c4-986b-4016-b18e-9a8d1829e8cd/
Sommaire du texte
Texte
Les ouvriers sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel soit ils réunissent les conditions pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante ans.
La demande de congé de fin d'activité est déposée auprès de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement dans lequel l'ouvrier exerce ses fonctions, au plus tard deux mois avant la date souhaitée du départ. Ce délai n'est opposable qu'à compter de l'expiration d'une période de deux mois suivant la publication du présent décret.
L'admission au congé de fin d'activité est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de recrutement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 96-1093 1996-12-16 titre II