Décret n°97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4156c241-c051-4935-945f-a038070caeb6
- Début de validité
- 18 mai 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006484698/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006484698/article-5/versions/4156c241-c051-4935-945f-a038070caeb6/
Sommaire du texte
Texte
En cas de décès d'un ouvrier de l'Etat survenant pendant le congé de fin d'activité, le capital décès est liquidé et payé par les administrations, collectivités ou établissements dont relèvent les intéressés en application des législations sur les assurances sociales, sur la base du salaire effectivement perçu par l'intéressé à la date d'admission au congé de fin d'activité.
Le paiement du revenu de remplacement cesse à la fin du mois civil au cours duquel l'ouvrier est décédé.
La pension de réversion est payée, le cas échéant, à partir du premier jour du mois suivant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 96-1093 1996-12-16 titre II