Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ba58938-242a-495d-aac6-fc7244ec26d3
- Début de validité
- 1 juin 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485090/1997-06-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485090/article-2/versions/0ba58938-242a-495d-aac6-fc7244ec26d3/
Sommaire de cette page
Texte
La durée hebdomadaire du service à temps partiel que les ouvriers peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la durée hebdomadaire de travail requise des ouvriers exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les instructeurs des écoles de formation technique et des collèges militaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-105 du 13 février 1984 - art. 6 (M)
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
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