Décret n°84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — dee1f95f-6a61-4c04-bd6d-29cb1c94b197
- Début de validité
- 17 février 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485092/2016-08-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485092/article-3/versions/dee1f95f-6a61-4c04-bd6d-29cb1c94b197/
Sommaire du texte
Texte
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes de travail à temps plein.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-105 du 13 février 1984 - art. 11 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11