Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce - Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 24a5ab6f-cfa0-4172-b58c-784354a3749d
- Début de validité
- 31 août 1909
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485409/2007-03-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485409/article-6/versions/24a5ab6f-cfa0-4172-b58c-784354a3749d/
Sommaire du texte
Texte
Les registres sur lesquels les privilèges résultant des actes de vente ou de nantissement ont été, entre la date de la promulgation de la loi du 17 mars 1909 et celle de la publication du présent règlement, inscrits en exécution des articles L. 141-5 et L. 142-3 du code de commerce, doivent mentionner, en marge ou à la suite de ces inscriptions, les antériorités, subrogations et radiations et contenir, à la fin, un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs.
En ce qui concerne le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement prescrit par l'article L. 143-17 du code de commerce et par l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 et les déclarations de créance prévues par les articles L. 141-21 et L. 141-22 du code de commerce qui, antérieurement à la publication du présent décret, n'ont pas été mentionnés sur des registres tenus au greffe, les greffiers sont autorisés à ne pas effectuer ces mentions sur des registres conformes aux prescriptions des articles 3 et 4 qui précèdent, mais ils doivent conserver aux minutes du greffe, par ordre de date et de numéro d'entrée et cotés et paraphés par le président du tribunal, les actes sous seing privé de vente ou de nantissement et ceux constatant les déclarations de créance. Un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs est dressé et annexé à ces actes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de commerce. - art. L141-21 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. L141-22 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. L141-5 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. L142-3 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. L143-17 (V)
- CITATION Décret 1909-08-28 art. 3, art. 4 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1909-03-17 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L141-21
- CITATION Article L141-22
- CITATION Article L141-21
- CITATION Article L141-22
- CITATION Article L141-21
- CITATION Article L141-22
- CITATION Article L141-21
- CITATION Article L141-21
- CITATION Article L141-22
- CITATION Article L141-21
- CITATION Article L141-22
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L142-3
- CITATION Article L143-17
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L142-3
- CITATION Article L143-17
- CITATION Article L143-17