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  3. Décret n°97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996.
  4. Article 5

Décret n°97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 juillet 1997

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ed0016cb-0ca5-4c93-8d41-6b9c20de484a
Début de validité
13 juillet 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485480/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485480/article-5/versions/ed0016cb-0ca5-4c93-8d41-6b9c20de484a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 7-1
  10. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 7-1
  10. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'intéressé n'acquiert pas de droit à l'avancement durant le congé de fin d'activité.

Cette période n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Les intéressés continuent à acquérir des droits à la retraite complémentaire des régimes obligatoires de retraite complémentaires auxquels ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité réduites de 25 %. L'Etat verse la part patronale dans les mêmes conditions. Ces agents ne peuvent obtenir des points gratuits au titre de ce congé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 juillet 1997 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 20 (V)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 20

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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