Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b5e36df-fb2f-4ef8-9563-36037b5cce45
- Début de validité
- 11 avril 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006486202/2016-12-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006486202/article-3/versions/5b5e36df-fb2f-4ef8-9563-36037b5cce45/
Sommaire du texte
Texte
Si le fréteur n'est point payé lors du déchargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf à l'affréteur à fournir caution.
La consignation est autorisée par ordonnance sur requête ; la vente par ordonnance de référé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 66-420 1966-06-18