Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes. - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8be75e27-7121-4483-b126-6bd179235681
- Début de validité
- 9 septembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006486318/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006486318/article-24/versions/8be75e27-7121-4483-b126-6bd179235681/
Sommaire du texte
Texte
Deux concours distincts sont ouverts pour le recrutement des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes :
1° Le premier, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de la capacité en droit, soit d'un diplôme ou titre de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, soit de cinq années de fonctions accomplies, après l'âge de dix-huit ans, dans des offices publics ou ministériels ou dans des études d'agréé ou des cabinets d'avocat en qualité d'employé salarié à plein temps ;
2° Le second, d'une part, aux fonctionnaires et, d'autre part, aux agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient respectivement à cette même date d'au moins trois et quatre années de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire venant, le cas échéant, en déduction de ces années de service. Les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent justifier en outre de trois années au moins de services effectués dans les secrétariats-greffes.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 7 sont applicables aux concours prévus au présent article.
Notes
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-792 1990-08-23 art. 14 JORF 9 septembre 1990
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 26 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-793 du 23 août 1990 - art. 3 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26