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  3. Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.
  4. Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes.
  5. Chapitre III : Dispositions communes.
  6. Article 41

Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes. - Article 41

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 décembre 1979

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7717fe87-e9a2-49c2-98f0-954c4a5bfe48
Début de validité
13 décembre 1979
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006486336/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006486336/article-41/versions/7717fe87-e9a2-49c2-98f0-954c4a5bfe48/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Statut des greffiers en chef des conseils de prud'hommes Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Statut des secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 33
      2. Article 34
      3. Article 35
      4. Article 36
      5. Article 37
      6. Article 38
      7. Article 39
      8. Article 40
      9. Article 41
      10. Article 41-1
      11. Article 42
      12. Article 43
      13. Article 44
  2. Titre II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 71
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Statut des greffiers en chef des conseils de prud'hommes Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Statut des secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 33
      2. Article 34
      3. Article 35
      4. Article 36
      5. Article 37
      6. Article 38
      7. Article 39
      8. Article 40
      9. Article 41
      10. Article 41-1
      11. Article 42
      12. Article 43
      13. Article 44
  2. Titre II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 71
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Peuvent être détachés :

Dans un emploi du corps des greffiers en chef, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ;

Dans un emploi du corps des secrétaires-greffiers, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B.

Le nombre des fonctionnaires ainsi détachés ne peut excéder le dixième de l'effectif de chaque grade.

Les fonctionnaires intéressés sont détachés dans un emploi d'une classe ou d'un grade d'un niveau équivalent à celui de la classe ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps d'origine et classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur corps d'origine un avancement à l'échelon immédiatement supérieur ou s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de leur dernier avancement.

Les fonctionnaires détachés depuis cinq ans dans un emploi du corps des greffiers en chef ou depuis deux ans dans un emploi du corps des secrétaires-greffiers peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont nommés à un grade et à un échelon déterminés, d'une part, compte tenu des anciennetés requises pour l'avancement de grade ou de classe et des durées moyennes exigées pour l'avancement d'échelon dans le corps d'intégration et, d'autre part, en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps d'origine.

Toutefois, l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut conduire à nommer les intéressés à une classe ou à un grade supérieur à celui dans lequel est classé l'emploi occupé en position de détachement et à un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans ledit emploi.

Le nombre des fonctionnaires ainsi intégrés ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du grade d'intégration.

Notes


Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 décembre 1979 Version 41 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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