Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes. - Article 62
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ccc83e5d-6a15-4a51-b6de-17abb55f4950
- Début de validité
- 13 décembre 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006486360/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006486360/article-62/versions/ccc83e5d-6a15-4a51-b6de-17abb55f4950/
Sommaire du texte
Texte
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des secrétaires-greffiers et reclassés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement pourront soit demander à titre personnel le maintien de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal, soit demander le versement d'une indemnité compensatrice calculée selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article 7 du décret n° 47-1457 du 7 août 1947.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Décret 47-1457 1947-08-07 art. 7 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 70 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-414 du 30 avril 1992 - art. 44 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70