Article 19 bis
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — a344f761-4950-4453-9e75-41a71f2e858a
- Début de validité
- 27 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045662656/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045662656/article-19-bis/versions/a344f761-4950-4453-9e75-41a71f2e858a/
Sommaire de cette page
Texte
L'agent contractuel a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants, s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément.
La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux semaines avant le départ.
L'agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 35
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 juin 2014 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 24
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L225-17
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L225-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 11