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Article 20 bis

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En vigueur depuis le
5 février 2024

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Version
Version en vigueur à la date consultée — f5483ec7-f85b-4335-8063-22fd1d6f0b50
Début de validité
5 février 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2025 à 21h59
Import Jurisfac
16 septembre 2026 à 11h07 — d1f81d76-56e3-4e78-b779-d6545572cc72
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049090578/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049090578/article-20-bis/versions/f5483ec7-f85b-4335-8063-22fd1d6f0b50/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I.-L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence parentale. Ce congé n'est pas rémunéré.

Ce congé est ouvert de droit à l'un des deux parents lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite de l'agent adressée à son chef de service, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. L'agent indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation en application du II.

La demande est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant.

En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate de l'agent bénéficiaire, le délai prévu au troisième alinéa ne s'applique pas.

Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier l'agent pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Ce congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Les jours de ce congé ne peuvent être imputés sur les congés annuels.

La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical.

Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.

Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application, l'agent transmet un nouveau certificat médical à son chef de service.

Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée à l'alinéa qui précède dans les conditions prévues par la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code général de la fonction publique, l'agent présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues au présent I.

A l'issue de la période de trente-six mois ou, le cas échéant, au-delà de cette période en application du précédent alinéa, un nouveau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :

1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ;

2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;

3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Pendant les périodes de congé de présence parentale, l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension.

II.-Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, l'agent contractuel peut choisir d'utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes :

1° Pour une période continue ;

2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée ;

3° Sous forme d'un service à temps partiel.

L'agent peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.

Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, son chef de service, qui régularise sa situation en conséquence.

Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate de l'agent.

III.-L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

IV.-Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe l'autorité dont il relève avec un préavis de quinze jours. Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

V.-L'agent contractuel bénéficiaire du droit au congé de présence parentale conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33.


Historique

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Évolution juridique

  1. 4 mars 2003 Version 20 bis — MODIFIE
  2. 12 mai 2006 Version 20 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 mars 2014 Version 20 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 3 décembre 2020 Version 20 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 avril 2022 Version 20 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 28 août 2023 Version 20 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 5 février 2024 Version 20 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 16 septembre 2026 à 11h07Correction des données source
  2. Connue le 16 septembre 2026 à 11h07Correction des données source
  3. Connue le 16 septembre 2026 à 11h07Correction des données source
  4. Connue le 16 septembre 2026 à 11h07Correction des données source
  5. Connue le 16 septembre 2026 à 11h07Correction des données source
  6. Connue le 16 septembre 2026 à 11h07Correction des données source
  7. Connue le 16 septembre 2026 à 11h07Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-78 du 2 février 2024 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juin 2023 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de la recherche - art. R431-31 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L544-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 juillet 2025 à 21h59
Date de l’import Jurisfac
16 septembre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
d1f81d76-56e3-4e78-b779-d6545572cc72
Archive
LEGI_20250723-215323.tar.gz ↗
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