Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8fd0843a-c9e2-455d-99c5-9b27b816de88
- Début de validité
- 1 janvier 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 janvier 2026 à 21h21
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 01h18 — 7438b391-294e-46e8-83e2-41236395c2d6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006486997/2001-04-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006486997/article-8/versions/8fd0843a-c9e2-455d-99c5-9b27b816de88/
Sommaire du texte
Texte
Tout militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales, quel que soit le lieu de résidence de cet enfant.
Le montant de ces majorations est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Ce montant est majoré de 25 % pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 % pour les enfants âgés de plus de quinze ans.
Les coefficients applicables pour chaque enfant à charge sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique porte classement des militaires dans les groupes de majorations familiales prévus à l'alinéa précédent.
En cas de changement dans la situation de famille du militaire au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier.
Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international. Les majorations familiales ne peuvent être cumulées avec le supplément familial de traitement ou de solde versé en France, soit au militaire, soit à son conjoint au titre des mêmes enfants.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 8 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 octobre 1997 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 - art. 9 (V)
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Liens entrants
Citations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
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