Arrêté du 1 juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48fef295-7c82-4114-9bbc-113591e310bd
- Début de validité
- 6 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006487231/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006487231/article-4/versions/48fef295-7c82-4114-9bbc-113591e310bd/
Sommaire du texte
Texte
L'agent fonctionnaire ou non fonctionnaire recruté sur place est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.
Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint ou du partenaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 2003-11-25 art. 3 JORF 6 décembre 2003 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 67-290 1967-03-28