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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
  4. Titre III : Etablissement de l'acte notarié
  5. Chapitre III : Actes établis sur support électronique
  6. Article 17

Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2006
Fin de vigueur
1 octobre 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cb1c207e-658f-4233-b3a1-46d3e41a6870
Début de validité
1 février 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006490145/2016-09-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006490145/article-17/versions/cb1c207e-658f-4233-b3a1-46d3e41a6870/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Incapacité d'instrumenter. Consulter cette section

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  3. Titre Ier : Incapacités d'instrumenter. Consulter cette section

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  4. Titre II : Personnes concourant à l'acte. Consulter cette section

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  5. Titre III : Etablissement de l'acte notarié Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Principes communs Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Actes établis sur support papier Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Actes établis sur support électronique Consulter cette section
      1. Article 16
      2. Article 17
      3. Article 18
      4. Article 19
      5. Article 20
  6. Titre IV : Annexes Consulter cette section

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  7. Titre V : Répertoire Consulter cette section

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  8. Titre VI : Conservation Consulter cette section

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  9. Titre VII : Mentions marginales Consulter cette section

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  10. Titre VIII : Copies Consulter cette section

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  11. Titre X : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Incapacité d'instrumenter. Consulter cette section

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  3. Titre Ier : Incapacités d'instrumenter. Consulter cette section

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  4. Titre II : Personnes concourant à l'acte. Consulter cette section

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  5. Titre III : Etablissement de l'acte notarié Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Principes communs Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Actes établis sur support papier Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Actes établis sur support électronique Consulter cette section
      1. Article 16
      2. Article 17
      3. Article 18
      4. Article 19
      5. Article 20
  6. Titre IV : Annexes Consulter cette section

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  7. Titre V : Répertoire Consulter cette section

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  8. Titre VI : Conservation Consulter cette section

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  9. Titre VII : Mentions marginales Consulter cette section

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  10. Titre VIII : Copies Consulter cette section

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  11. Titre X : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.

Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte.

Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.

Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article 1108-1 du code civil.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1973 Version 17 — MODIFIE
  2. 24 décembre 1999 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 février 2006 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 octobre 2016 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 octobre 2017 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 22 novembre 2020 Version 17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-272 2001-03-30
  • CITATION Code civil - art. 1108-1 (V)
  • CITATION Code civil - art. 1316-4 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1316-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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