Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 31
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1e5ccaee-b226-495f-bd7c-e4afd3555733
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006491241/2011-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006491241/article-31/versions/1e5ccaee-b226-495f-bd7c-e4afd3555733/
Sommaire du texte
Texte
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avoué près la cour d'appel, le notaire, l'huissier de justice, le greffier titulaire de charge, le commissaire-priseur qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoivent une rétribution de l'Etat fixée selon des barèmes établis par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
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