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  3. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
  4. Première partie : L'aide juridictionnelle
  5. TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle.
  6. CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice.
  7. Article 35

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 35

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1992

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Version
Mise à jour en retard — 3424702f-7834-4c13-af34-62e3d95135b2
Début de validité
1 janvier 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006491246/2016-12-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006491246/article-35/versions/3424702f-7834-4c13-af34-62e3d95135b2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Première partie : L'aide juridictionnelle Consulter cette section
    1. TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. Consulter cette section

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    2. TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. Consulter cette section

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    3. TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. Consulter cette section

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    4. TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. Consulter cette section

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    5. TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. Consulter cette section
      1. Article 24
      2. CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice. Consulter cette section
        1. Article 25
        2. Article 26
        3. Article 27
        4. Article 27
        5. Article 28
        6. Article 29
        7. Article 30
        8. Article 31
        9. Article 32
        10. Article 33
        11. Article 34
        12. Article 35
        13. Article 36
        14. Article 37
        15. Article 38
        16. Article 39
      3. CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle. Consulter cette section

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    6. TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. Consulter cette section

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  3. Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. Consulter cette section

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  4. Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles Consulter cette section

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  5. Quatrième partie : L'aide à la médiation Consulter cette section

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  6. Cinquième partie Consulter cette section

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  7. Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte Consulter cette section

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  8. Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Première partie : L'aide juridictionnelle Consulter cette section
    1. TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. Consulter cette section

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    2. TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. Consulter cette section

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    3. TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. Consulter cette section

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    4. TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. Consulter cette section

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    5. TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. Consulter cette section
      1. Article 24
      2. CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice. Consulter cette section
        1. Article 25
        2. Article 26
        3. Article 27
        4. Article 27
        5. Article 28
        6. Article 29
        7. Article 30
        8. Article 31
        9. Article 32
        10. Article 33
        11. Article 34
        12. Article 35
        13. Article 36
        14. Article 37
        15. Article 38
        16. Article 39
      3. CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle. Consulter cette section

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    6. TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. Consulter cette section

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  3. Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. Consulter cette section

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  4. Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles Consulter cette section

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  5. Quatrième partie : L'aide à la médiation Consulter cette section

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  6. Cinquième partie Consulter cette section

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  7. Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte Consulter cette section

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  8. Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.

Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.

La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.

Lorsque le barreau dont relève l'avocat établit une méthode d'évaluation des honoraires tenant compte des critères fixés ci-dessus, le montant du complément est calculé sur la base de cette méthode d'évaluation.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les pouvoirs qu'elles confèrent au barreau sont exercés par l'ordre, et ceux qu'elles confèrent au bâtonnier par le président de l'ordre.

Dans le même cas, les autres officiers publics ou ministériels ont droit, de la part du bénéficiaire, à un émolument complémentaire calculé sur la base de leurs tarifs dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 35 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 - art. 15 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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