Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83a53e04-b937-418f-ad33-baf707068229
- Début de validité
- 1 mars 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006491269/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006491269/article-48/versions/83a53e04-b937-418f-ad33-baf707068229/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 140 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 140