Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 64-1

Article 64-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 2001
Fin de vigueur
1 juin 2011

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9ad79a47-807b-416a-afb3-47fcf010ac8e
Début de validité
29 décembre 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006491303/2001-12-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006491303/article-64-1/versions/9ad79a47-807b-416a-afb3-47fcf010ac8e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


L'avocat désigné d'office qui intervient dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.

L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.

Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.

Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d'office.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 septembre 1993 Version 64-1 — MODIFIE
  2. 22 décembre 1998 Version 64-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 juin 1999 Version 64-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 décembre 2001 Version 64-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juin 2011 Version 64-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 janvier 2013 Version 64-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 octobre 2014 Version 64-1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-647 1991-07-10 art. 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 132-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 132-3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 132-4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 132-5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-4 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données