Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer. - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ed71339-2a33-48d6-ab44-9755ea1aa002
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492341/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492341/article-12/versions/2ed71339-2a33-48d6-ab44-9755ea1aa002/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des articles 63, 77 et 154, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat. Ce dernier décide de la mainlevée ou du maintien de la mesure pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-1114 1983-12-22 art. 13 JORF 23 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 154
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 154
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 154
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 154
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 154
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 154
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 154
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 154
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 154
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
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