Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer. - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6ec55f5d-d5a4-4268-b819-747162bea229
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492344/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492344/article-15/versions/6ec55f5d-d5a4-4268-b819-747162bea229/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des articles 127 et 133, si l'inculpé est trouvé sur une île autre que celle où siège un tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de l'inculpé devant le magistrat compétent et celui pendant lequel l'inculpé a été retenu avant son embarquement sont imputés sur la durée de la peine.
Notes
Loi 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 :
Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l'inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen et toute mention relative à l'inculpé est remplacée par une mention relative à la personne mise en examen.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 127 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 133 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 92-1149 1992-10-02 art. 21
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 133
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 133
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 133
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 133
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 133
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 133
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible