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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.
  4. Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
  5. Chapitre VII : Des citations et significations.
  6. Article 45

Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer. - Article 45

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 1984

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Informations de vérification

Version
Version historique — a9a5b9d7-2f51-4114-a4f9-4fa5cbd08b39
Début de validité
1 janvier 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492375/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492375/article-45/versions/a9a5b9d7-2f51-4114-a4f9-4fa5cbd08b39/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions relatives au code pénal. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Des enquêtes. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Des juridictions d'instruction. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : De la cour d'assises. Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Du jugement des délits. Consulter cette section

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    7. Chapitre VI : Du jugement des contraventions. Consulter cette section

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    8. Chapitre VII : Des citations et significations. Consulter cette section
      1. Article 45
    9. Chapitre VIII : Du pourvoi en cassation. Consulter cette section

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    10. Chapitre IX : De quelques procédures particulières. Consulter cette section

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    11. Chapitre X : Des procédures d'exécution. Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions relatives à certaines dispositions législatives particulières. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions communes au code pénal, au code de procédure pénale et aux dispositions législatives particulières. Consulter cette section

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  5. Titre VI : Abrogations, entrée en vigueur et dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions relatives au code pénal. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Des enquêtes. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Des juridictions d'instruction. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : De la cour d'assises. Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Du jugement des délits. Consulter cette section

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    7. Chapitre VI : Du jugement des contraventions. Consulter cette section

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    8. Chapitre VII : Des citations et significations. Consulter cette section
      1. Article 45
    9. Chapitre VIII : Du pourvoi en cassation. Consulter cette section

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    10. Chapitre IX : De quelques procédures particulières. Consulter cette section

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    11. Chapitre X : Des procédures d'exécution. Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions relatives à certaines dispositions législatives particulières. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions communes au code pénal, au code de procédure pénale et aux dispositions législatives particulières. Consulter cette section

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  5. Titre VI : Abrogations, entrée en vigueur et dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le délai prévu par l'article 552 entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est fixé ainsi qu'il suit :

1° En Nouvelle-Calédonie, au moins dix jours si la partie réside dans l'île, un mois si elle réside dans ses dépendances, cinq mois si elle réside en tout autre lieu.

2° Dans les îles Wallis et Futuna, au mois dix jours si la partie réside dans l'île où siège le tribunal, deux mois si elle réside dans une autre partie du territoire, cinq mois si elle réside en tout autre lieu.

3° En Polynésie française :

1. Dans les îles de Tahiti, de Raiatea et de Nukuhiva, un jour par trente kilomètres, sans que ce délai puisse être inférieur à dix jours, lorsque la partie intéressée réside dans l'une de ces îles et qu'elle est citée devant le tribunal de la même île ;

2. Dans les îles du Vent, dans les îles Sous-le-Vent et aux Marquises, dix jours lorsque la partie intéressée réside dans une des îles de l'archipel où siège le tribunal devant lequel elle est citée ;

3. Entre les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent, un mois lorsque la partie intéressée réside dans une des îles d'un archipel où siège un tribunal et qu'elle est citée devant un tribunal qui siège dans l'une des îles d'un autre archipel ;

4. Entre le siège d'une juridiction et les îles Tuamotu, deux mois lorsque la partie intéressée réside dans l'une de ces îles et qu'elle est citée devant un tribunal qui siège dans une autre île ;

5. Entre le siège d'une juridiction et les îles Australes, trois mois lorsque la partie intéressée réside dans l'une de ces îles et qu'elle est citée devant un tribunal qui siège dans une autre île ;

6. Entre le siège d'une juridiction et les îles Marquises, trois mois lorsque la partie intéressée réside dans l'une de ces îles et qu'elle est citée devant un tribunal qui siège dans une autre île ;

7. Entre le siège d'une juridiction et les îles Gambier, quatre mois lorsque la partie intéressée réside dans ces îles et qu'elle est citée devant un tribunal qui siège dans une autre île ;

8. Le délai est de cinq mois lorsque la partie intéressée réside en tout autre lieu et qu'elle est citée devant un tribunal qui siège dans l'une des îles de la Polynésie française ;

9. En audience foraine et lorsque la partie réside dans l'île où cette audience se tient, un jour par 30 kilomètres, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours.

Notes


L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

" IV.-Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1984 Version 45 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 552 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 ()

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 552
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 552
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 552
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 552

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 222

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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