Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75818266-dab7-40f9-9519-ae5283af8b31
- Début de validité
- 6 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492642/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492642/article-3/versions/75818266-dab7-40f9-9519-ae5283af8b31/
Sommaire du texte
Texte
Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995, les délits prévus par les articles 414, 415, 418, 429 (1er alinéa), 438, 441, 451, 453, 456 (3e alinéa), 457, 460, 461, 465, 468 et 469 (1er alinéa) du code de justice militaire et les articles L. 118, L. 128, L. 129, L. 131, L. 132, L. 134, L. 148 et L. 149-8 du code du service national.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
76 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de justice militaire - art. 414 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 415 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 418 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 429 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 438 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 441 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 451 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 453 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 456 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 457 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 460 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 461 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 465 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 468 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 469 (M)
- CITATION Code du service national - art. L118 (M)
- CITATION Code du service national - art. L128 (M)
- CITATION Code du service national - art. L129 (M)
- CITATION Code du service national - art. L131 (M)
- CITATION Code du service national - art. L132 (Ab)
- CITATION Code du service national - art. L134 (M)
- CITATION Code du service national - art. L148 (M)
- CITATION Code du service national - art. L149-8 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 415
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 415
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 415
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 418
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 418
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 429
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 429
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 438
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 438
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 441
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 441
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 451
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 451
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 453
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 453
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 456
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 456
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 457
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 457
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 460
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 460
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 461
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 461
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 465