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  3. Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances
  4. Titre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents.
  5. Article 28

Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances - Article 28

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 février 1970

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e5844db8-a3e9-4d64-856e-fa27224c93de
Début de validité
5 février 1970
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006493302/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006493302/article-28/versions/e5844db8-a3e9-4d64-856e-fa27224c93de/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance. Consulter cette section

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  2. Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes. Consulter cette section

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  3. Titre III : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents. Consulter cette section
    1. Article 26
    2. Article 27
    3. Article 28
    4. Article 29
  5. Titre V : Majorations spéciales. Consulter cette section

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  6. Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Financement des opérations de majoration des rentes viagères. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance. Consulter cette section

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  2. Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes. Consulter cette section

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  3. Titre III : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents. Consulter cette section
    1. Article 26
    2. Article 27
    3. Article 28
    4. Article 29
  5. Titre V : Majorations spéciales. Consulter cette section

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  6. Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Financement des opérations de majoration des rentes viagères. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les majorations sont payables par termes périodiques à la date d'échéance de la rente correspondante, en même temps que les arrérages de cette rente. Toutefois si la rente et la majoration sont servies par deux organismes distincts, la majoration est payée suivant les règles propres à l'organisme qui en assure le service.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 février 1970 Version 28 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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