Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie - Article 9
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7302f04d-9bd8-4027-a05c-f3cee809f4bd
- Début de validité
- 9 août 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006493620/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006493620/article-9/versions/7302f04d-9bd8-4027-a05c-f3cee809f4bd/
Sommaire du texte
Texte
Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par le présent chapitre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
Si la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en France, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de cette juridiction.
Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à l'étranger, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
En matière de contraventions de grande voirie, la juridiction compétente est celle qui a prononcé la condamnation.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 778
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 778
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 778
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 778