Loi n° 66-409 du 18 juin 1966 portant amnistie (1). - Article 8
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 0ca268d6-8603-4c52-8e61-64ffba3eae69
- Début de validité
- 23 juin 1966
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006493998/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006493998/article-8/versions/0ca268d6-8603-4c52-8e61-64ffba3eae69/
Sommaire du texte
Texte
Sont amnistiés :
1° Les faits d'insoumission commis par des individus qui se sont rendus volontairement avant le 8 janvier 1966 à condition que la durée de l'insoumission n'ait pas excédé un an ;
2° Les faits de désertion à l'intérieur et de désertion à l'étranger en temps de paix et en temps de guerre, commis par les militaires des armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le délinquant s'est rendu volontairement avant le 8 janvier 1966 et que la durée de la désertion n'a pas excédé trois mois.
Ont droit également au bénéfice des dispositions du présent article les personnes condamnées pour insoumission ou désertion et qui ont été empêchées de se rendre volontairement dans les délais ci-dessus prévus par suite d'un cas dûment justifié de force majeure. Au cas où l'intéressé serait dans l'incapacité de faire valoir ses droits par suite de décès, absence ou pour toute autre cause, l'amnistie pourra être constatée à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.