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Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 novembre 2016
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1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 86a8a7c3-b02d-43cd-aa3e-241abe9f01f7
Début de validité
20 novembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033620243/2016-11-20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033620243/article-2/versions/86a8a7c3-b02d-43cd-aa3e-241abe9f01f7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et la Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Dans ce second cas, s'il est prononcé une peine d'amende, de travail d'intérêt général ou d'emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative.

Le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

Lorsqu'il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l'une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d'application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d'assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 20.

Dans tous les cas, lorsqu'une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l'une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu'à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 1994 Version 2 — MODIFIE
  2. 10 septembre 2002 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 12 août 2011 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 20 novembre 2016 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2017 Version 2 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 18 (VT)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D514 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 775 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 775
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 775
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 775
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 775
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 775
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 775
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 775
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 775
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 775
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D514
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D514
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D514
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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