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  3. Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
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Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 mars 2004
Fin de vigueur
1 juillet 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 72050109-0eb2-4755-8ff6-ca70cd7ff664
Début de validité
10 mars 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006495251/2005-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006495251/article-4/versions/72050109-0eb2-4755-8ff6-ca70cd7ff664/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 4-1
    6. Article 5
    7. Article 6
  2. Chapitre II : Procédure. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Le tribunal pour enfants. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : La liberté surveillée. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte Consulter cette section

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  7. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 4-1
    6. Article 5
    7. Article 6
  2. Chapitre II : Procédure. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Le tribunal pour enfants. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : La liberté surveillée. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte Consulter cette section

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  7. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.


Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office.


II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.


Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures.


III - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.


IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.


(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993 :

JO 15 août 1993).


V - En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.


Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure.


VI - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.


L'enregistrement original est placé sous scellés et sa copie est versée au dossier.


L'enregistrement ne peut être visionné qu'avant l'audience de jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision, selon le cas, du juge d'instruction ou du juge des enfants saisi par l'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables.


Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.


A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.


VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale, à l'exception de celles de la deuxième phrase de son dernier alinéa, sont applicables au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction.


Historique

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Évolution juridique

  1. 2 février 1994 Version 4 — MODIFIE
  2. 16 juin 2001 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2002 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 septembre 2002 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 10 mars 2004 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juillet 2007 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juin 2011 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 2 juin 2014 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 12 juillet 2014 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 15 novembre 2016 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2017 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 juin 2019 Version 4 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-174 1945-02-02 art. 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 45 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D31 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-3 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 64 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-88 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 avril 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46
Identifiant de l’import Jurisfac
aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
Archive
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