Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 65e3763c-2471-4d34-8b8f-4c1ed4f9c676
- Début de validité
- 1 mars 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006495274/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006495274/article-9/versions/65e3763c-2471-4d34-8b8f-4c1ed4f9c676/
Sommaire du texte
Texte
Le juge d'instruction procédera à l'égard du mineur, dans les formes du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 8 de la présente ordonnance.
Lorsque l'instruction sera achevée, le juge d'instruction, sur réquisition du procureur de la République, rendra l'une des ordonnances de règlement suivantes :
1° Soit une ordonnance de non-lieu ;
2° Soit, s'il estime que le fait constitue une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou, s'il s'agit d'une contravention de cinquième classe, devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ;
3° Soit, s'il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ;
4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de seize ans, soit, dans le cas visé à l'article 20, l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général, prévue par l'article 181 du code de procédure pénale.
Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l'égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; la chambre d'accusation pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants.
L'arrêt sera rédigé dans les formes du droit commun.
Au cas de renvoi devant la Cour d'assises des mineurs, la chambre d'accusation pourra décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L521-2 (Ab)
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L531-2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Loi 51-687 1951-05-24 art. 2 JORF 2 juin 1951 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20 (M)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L521-2 (Ab)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L531-2 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D514 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 181 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L521-2
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L531-2
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D514
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D514
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L521-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-2